Article 1
La Communauté accorde une aide financière à la France aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), la constitution de banques d'antigènes est une partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;
considérant que, à l'article 3 de ladite décision, le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon (France) a été désigné comme banque d'antigènes afin de stocker les réserves communautaires;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doivent exercer les banques d'antigènes sont définies à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par la banque d'antigènes;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté aux banques d'antigènes pour leur permettre d'exercer les fonctions et les tâches visées dans ladite décision;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, aux fins notamment de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Communauté accorde une aide financière à la France aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.
La réalisation de l'action visée à l'article 1er est assurée par le laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon (France). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE.
L'aide financière de la Communauté est fixée à 70 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997.
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande de la France,
- le solde après présentation, par la France, des pièces justifiant le bon déroulement de l'action. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
La République française est destinataire de la présente décision.