Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 09/08/2002.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01996L0018-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/1996).

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ActeDirective 96/18/CE
Adopté le19 mars 1996
VersionConsolidée au 09/08/2002
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX01996L0018-20020809
RéférenceDirective 96/18/CE, consolidée au 09/08/2002EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu d'apporter des modifications aux directives 66/401/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, pour les motifs ci-après;

(2)

considérant que les règles internationales courantes, notamment celles de l'Association internationale d'essais de semences et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ont été modifiées en ce qui concerne le poids maximal d'un lot de semences de certaines espèces; que cette révision s'est révélée apte à être adoptée par la Communauté; considérant dès lors que le poids maximal d'un lot de semences prévu par les règles communautaires devrait être modifié de manière semblable pour ces mêmes espèces;

(3)

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Dans la colonne 2 du tableau de l'annexe III de la directive 66/401/CEE, la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans le cas de:

— Lupinus albus

— Lupinus angustifolius

— Lupinus luteus

— Pisum sativum

— Vicia faba

— et

— Vicia sativa.

▼M2 — ————

▼M1 — ————

▼B

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

2

) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(

3

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

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