Article 1
Les volumes de déclenchement des droits additionnels à l'importation des tomates visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1555/96 pour la campagne 1997/1998 sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes (3) prévoit, dans son article 2, la fixation des volumes et des périodes de déclenchement;
considérant que l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture (4) prévoit les critères pour la fixation par la Commission des volumes de déclenchement des droits additionnels pour certains fruits et légumes; que l'article 5 paragraphe 6 permet de fixer les périodes de déclenchement en fonction des caractéristiques des produits périssables et saisonniers;
considérant que, en application des critères susvisés, les volumes de déclenchement pour les tomates doivent être fixés aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement pour les périodes y relatives;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les volumes de déclenchement des droits additionnels à l'importation des tomates visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1555/96 pour la campagne 1997/1998 sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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