Considérants (7)
(1)considérant que, normalement, les semences de plantes fourragères, les semences de céréales et les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent pas être mises sur le marché à moins que leurs emballages ne portent une étiquette officielle conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE et de la directive 69/208/CEE; considérant toutefois que l'apposition des indications requises sur l'emballage lui-même, conformément au modèle prévu pour l'étiquette, peut être autorisé;
(2)considérant que la Commission a déjà accordé une telle autorisation par la décision 80/755/CEE (4), modifiée par la décision 81/109/CEE (5), pour ce qui est des semences de céréales et par la décision 87/309/CEE (6), modifiée par la décision 88/493/CEE (7), pour ce qui est de semences de certaines espèces de plantes fourragères;
(3)considérant que, au titre de ces décisions, lesdites autorisations ont été octroyées dans certaines conditions garantissant la responsabilité des autorités de certification;
(4)considérant que ce système s'est avéré utile;
(5)considérant qu'il est souhaitable d'octroyer une autorisation similaire pour ce qui est des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
(6)considérant qu'il est également souhaitable, en ce qui concerne lesdites espèces de plantes fourragères, d'étendre l'autorisation à toutes les espèces relevant de la directive 66/401/CEE;
(7)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences de plantes oléagineuses et à fibres des catégories «semences de base» et «semences certifiées».
2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent:
a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;
b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;
c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV partie A points a) 3 et 4 de la directive 69/208/CEE sont imprimées ou estampillées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de ladite directive, l'impression et l'estampillage étant effectués officiellement ou sous contrôle officiel;
d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées ainsi que de leur numéro d'ordre;
e) le service de certification tient la comptabilité des quantités de semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d);
f) la comptabilité des producteurs est soumise au contrôle du service de certification.
La décision 87/309/CEE est modifiée comme suit:
à l'article 1er paragraphe 1, les termes «semences de pois fourrages et de féveroles» sont remplacés par les termes «semences d'espèces de plantes fourragères».
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.