Droit de l'Union · Texte intégral

97/125/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/125/CE
Adopté le24 janvier 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX31997D0125
RéférenceDécision 97/125/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que, normalement, les semences de plantes fourragères, les semences de céréales et les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent pas être mises sur le marché à moins que leurs emballages ne portent une étiquette officielle conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE et de la directive 69/208/CEE; considérant toutefois que l'apposition des indications requises sur l'emballage lui-même, conformément au modèle prévu pour l'étiquette, peut être autorisé;

(2)

considérant que la Commission a déjà accordé une telle autorisation par la décision 80/755/CEE (4), modifiée par la décision 81/109/CEE (5), pour ce qui est des semences de céréales et par la décision 87/309/CEE (6), modifiée par la décision 88/493/CEE (7), pour ce qui est de semences de certaines espèces de plantes fourragères;

(3)

considérant que, au titre de ces décisions, lesdites autorisations ont été octroyées dans certaines conditions garantissant la responsabilité des autorités de certification;

(4)

considérant que ce système s'est avéré utile;

(5)

considérant qu'il est souhaitable d'octroyer une autorisation similaire pour ce qui est des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

(6)

considérant qu'il est également souhaitable, en ce qui concerne lesdites espèces de plantes fourragères, d'étendre l'autorisation à toutes les espèces relevant de la directive 66/401/CEE;

(7)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés, aux conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences de plantes oléagineuses et à fibres des catégories «semences de base» et «semences certifiées».

2. Pour l'autorisation prévue au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent:

a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;

b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;

c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV partie A points a) 3 et 4 de la directive 69/208/CEE sont imprimées ou estampillées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de ladite directive, l'impression et l'estampillage étant effectués officiellement ou sous contrôle officiel;

d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, imprimé ou estampillé de manière indélébile sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribuées ainsi que de leur numéro d'ordre;

e) le service de certification tient la comptabilité des quantités de semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés au point d);

f) la comptabilité des producteurs est soumise au contrôle du service de certification.

Article 2

La décision 87/309/CEE est modifiée comme suit:

à l'article 1er paragraphe 1, les termes «semences de pois fourrages et de féveroles» sont remplacés par les termes «semences d'espèces de plantes fourragères».

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).