Article 1
L’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, consolidée au 08/08/2008.
Version consolidée au 08/08/2008 (consolidation EUR-Lex 01997D0126-20080808, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1996).
considérant que la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un nouvel accord remplaçant l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé le 2 décembre 1991, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé le 8 mars 1995,
considérant qu'il convient d'approuver ce nouvel accord,
L’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté et à procéder à la notification prévue à l’article 40 de l’accord.
La Commission arrête, le cas échéant, les modalités d’application des recommandations et décisions du comité mixte institué en application de l’article 31 de l’accord, conformément à la procédure prévue à l’article 1 ter, paragraphe 2, de la présente décision.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles établi par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement
“OCM unique”).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.