Droit de l'Union · Texte intégral

97/135/CE: Décision du Conseil du 17 février 1997 relative à la souscription par la Communauté européenne de nouvelles parts du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à la suite de la décision de doubler ce capital

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/135/CE
Adopté le17 février 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31997D0135
RéférenceDécision 97/135/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a été dotée d'un capital initial de dix milliards d'écus, dont 3 % ont été souscrits par la Communauté;

(2)

considérant que les opérations de la Banque ne peuvent dépasser les limites fixées dans l'accord portant création de celle-ci (3), lesquelles dépendent du volume de son capital; que la Banque devrait atteindre ces limites en 1997;

(3)

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord précité, les gouverneurs de la Banque, réunis pour leur assemblée annuelle à Sofia le 15 avril 1996, ont décidé de doubler le capital autorisé de celle-ci;

(4)

considérant que, conformément à cette décision, la Communauté est fondée à souscrire trente mille actions supplémentaires de dix mille écus chacune;

(5)

considérant que la souscription par la Communauté de ces actions supplémentaires est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine des relations économiques extérieures; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité, DÉCIDE:

Article 1

La Communauté européenne souscrit trente mille actions supplémentaires, de dix mille écus chacune, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, conformément aux modalités de la résolution n° 59 du conseil des gouverneurs, dont le texte est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil remet l'instrument de souscription requis au nom de la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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