Considérants (5)
(1)considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2)considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3)considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4)considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);
(5)considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant assume l'entière responsabilité du système de contrôle de la production appliqué à l'usine, garantissant la conformité des produits aux spécifications techniques pertinentes.
La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Chaux de construction, dont
Chaux calciques
Chaux dolomitiques
Chaux hydrauliques
ANNEXE II
Ciments courants, dont
Ciment Portland
Ciments Portland composés: ciment Portland au laitier: A-S et B-S; ciment Portland à la fumée de silice: A-D; ciment Portland à la pouzzolane: naturels A-P, naturels B-P, artificiels A-Q et artificiels B-Q; ciment Portland aux cendres volantes: silicieux A-V, silicieux B-V, calcaires A-W et calcaires B-W; ciment Portland aux schistes calcinés: A-T et B-T; ciment Portland au calcaire: A-L et B-L; ciment Portland composé: A-M et B-M
Ciments de haut-fourneau: A, B et C
Ciments pouzzolaniques: A et B
Ciments composés: A et B
Ciments spéciaux, dont
Ciment à faible chaleur d'hydratation
Ciment résistant aux sulfates
Ciment blanc
Ciment résistant à l'eau de mer
Ciment à faible teneur en alcalins
Ciments d'aluminate de calcium
Ciments à maçonner
Liants hydrauliques routiers
ANNEXE III — FAMILLE DE PRODUITS — CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/CENELEC de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
Système 1 +:
voir l'annexe III.2 i) de la directive 89/106/CEE, avec essai par sondage sur échantillons prélevés à l'usine.
Système 2:
voir l'annexe III.2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production (sans système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine).
Système 2 +:
voir l'annexe III.2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité
|
Ciments courants, dont:
— Ciment Portland
— Ciments Portland composés:
ciment Portland au laitier
ciment Portland à la fumée de silice
ciment Portland à la pouzzolane
ciment Portland aux cendres volantes
ciment Portland aux schistes calcinés
ciment Portland au calcaire
ciment Portland composé
— Ciments de haut-fourneau
— Ciments pouzzolaniques
— Ciments composés
| Préparation de béton, mortier, coulis et autres mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction | — | 1 +
|
Ciments spéciaux, dont:
— Ciment à faible chaleur d'hydratation
— Ciment résistant aux sulfates
— Ciment blanc
— Ciment résistant à l'eau de mer
— Ciment à faible teneur en alcalins
| — | 1 +
| Ciments d'aluminates de calcium | — | 1 +
| Ciments à maçonner | — | 1 +
|
Chaux de construction, dont
— chaux calcique
— chaux dolomitique
— chaux hydraulique
| — | 2 +
| Liants hydrauliques routiers | Préparation de béton, mortier, coulis et autres mélanges pour la stabilisation des couches de base | — | 2 +
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.