Droit de l'Union · Texte intégral

97/555/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/11/2010.

Version consolidée au 11/11/2010 (consolidation EUR-Lex 01997D0555-20101111, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/1997).

ActeDécision 97/555/CE
Adopté le14 juillet 1997
VersionConsolidée au 11/11/2010
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01997D0555-20101111
RéférenceDécision 97/555/CE, consolidée au 11/11/2010EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

(5)

considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant assume l'entière responsabilité du système de contrôle de la production appliqué à l'usine, garantissant la conformité des produits aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Chaux de construction, dont

Chaux calciques

Chaux dolomitiques

Chaux hydrauliques

Annexe II

ANNEXE II

Ciments courants, dont

Ciment Portland

Ciments Portland composés: ciment Portland au laitier: A-S et B-S; ciment Portland à la fumée de silice: A-D; ciment Portland à la pouzzolane: naturels A-P, naturels B-P, artificiels A-Q et artificiels B-Q; ciment Portland aux cendres volantes: silicieux A-V, silicieux B-V, calcaires A-W et calcaires B-W; ciment Portland aux schistes calcinés: A-T et B-T; ciment Portland au calcaire: A-L et B-L; ciment Portland composé: A-M et B-M

Ciments de haut-fourneau: A, B et C

Ciments pouzzolaniques: A et B

Ciments composés: A et B

Ciments spéciaux, dont

Ciment à faible chaleur d'hydratation

Ciment résistant aux sulfates

Ciment blanc

Ciment résistant à l'eau de mer

Ciment à faible teneur en alcalins

Ciments d'aluminate de calcium

Ciments à maçonner

Liants hydrauliques routiers

Annexe III

ANNEXE III — FAMILLE DE PRODUITS — CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/CENELEC de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

Système 1 +:

voir l'annexe III.2 i) de la directive 89/106/CEE, avec essai par sondage sur échantillons prélevés à l'usine.

Système 2:

voir l'annexe III.2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production (sans système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine).

Système 2 +:

voir l'annexe III.2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

|

Ciments courants, dont:

— Ciment Portland

— Ciments Portland composés:

ciment Portland au laitier

ciment Portland à la fumée de silice

ciment Portland à la pouzzolane

ciment Portland aux cendres volantes

ciment Portland aux schistes calcinés

ciment Portland au calcaire

ciment Portland composé

— Ciments de haut-fourneau

— Ciments pouzzolaniques

— Ciments composés

| Préparation de béton, mortier, coulis et autres mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction | — | 1 +

|

Ciments spéciaux, dont:

— Ciment à faible chaleur d'hydratation

— Ciment résistant aux sulfates

— Ciment blanc

— Ciment résistant à l'eau de mer

— Ciment à faible teneur en alcalins

| — | 1 +

| Ciments d'aluminates de calcium | — | 1 +

| Ciments à maçonner | — | 1 +

|

Chaux de construction, dont

— chaux calcique

— chaux dolomitique

— chaux hydraulique

| — | 2 +

| Liants hydrauliques routiers | Préparation de béton, mortier, coulis et autres mélanges pour la stabilisation des couches de base | — | 2 +

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0555-20101111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).