Règlement (CE) nº 1164/97 de la Commission du 26 juin 1997 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31997R1164)
Adopté le26 juin 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31997R1164
RéférenceRèglement (CELEX 31997R1164), version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3 paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1996/1997, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4 paragraphes 1 et 3 dudit règlement;
considérant que les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15 point a) deuxième tiret du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 629/97 (4), indiquent que les quantités maximales garanties susvisées n'ont pas été dépassées;
considérant qu'il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être versé intégralement aux bénéficiaires, tant pour les fourrages déshydratés que pour les fourrages séchés au soleil;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour la campagne de commercialisation 1996/1997, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, dont les montants figurent respectivement à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3 paragraphe 3 pour les fourrages séchés au soleil, est versée intégralement.