Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1164/97 de la Commission du 26 juin 1997 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31997R1164)
Adopté le26 juin 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31997R1164
RéférenceRèglement (CELEX 31997R1164), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3 paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1996/1997, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4 paragraphes 1 et 3 dudit règlement;

(2)

considérant que les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15 point a) deuxième tiret du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 629/97 (4), indiquent que les quantités maximales garanties susvisées n'ont pas été dépassées;

(3)

considérant qu'il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être versé intégralement aux bénéficiaires, tant pour les fourrages déshydratés que pour les fourrages séchés au soleil;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Pour la campagne de commercialisation 1996/1997, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, dont les montants figurent respectivement à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3 paragraphe 3 pour les fourrages séchés au soleil, est versée intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).