Considérants (4)
(1)considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2990/95 du Conseil (2), modifié par le règlement (CE) n° 1451/96 (3), en ce qui concerne la couronne suédoise, et de l'article 3 du règlement (CE) n° 724/97 en ce qui concerne la livre sterling, les taux de conversion agricoles applicables aux aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (5), ne sont pas réduits en conséquence des réévaluations sensibles des monnaies concernées; que, toutefois, l'article 3 du règlement (CE) n° 724/97 prévoit la baisse du taux de conversion agricole applicable à une des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 lorsque, en raison des mesures prises à la suite d'une réévaluation sensible, ce taux dépasse de plus de 11,5 % le taux de conversion agricole courant; que, dans ce cas, le taux de conversion à appliquer est égal au taux de conversion agricole courant, augmenté de 11,5 %;
(2)considérant que les taux de conversion agricoles de la couronne suédoise et de la livre sterling applicables à certaines des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 ont été réduits à partir du 1er juillet 1997 pour éviter des écarts de plus de 11,5 % avec les taux de conversion agricoles courants à ladite date; qu'il convient, pour faciliter l'administration des aides en question, de préciser et fixer les taux qui sont applicables pour les aides en question à partir du 1er juillet 1997;
(3)considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 724/97 prévoit une compensation des effets de la réduction des taux de conversion agricoles applicables aux aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92; que ces compensations font l'objet des montants complémentaires de l'aide compensatoire octroyée conformément au règlement (CE) n° 805/97 de la Commission, du 2 mai 1997, portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles (6); qu'il convient de fixer, pour la Suède et le Royaume-Uni, le maximum du montant complémentaire de la première tranche de l'aide compensatoire pour la baisse des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 dont le fait générateur intervient le 1er juillet 1997; que le calcul du montant en question, en application de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 6 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CE) n° 724/97, conduit, dans le cas de la Suède, à un montant maximal par hectare très proche de zéro;
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le taux de conversion agricole de «1 écu = 0,833821 livre sterling», applicable le 30 juin 1997 aux aides qui sont visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 et dont le fait générateur intervient le 1er juillet, est remplacé à partir du 1er juillet 1997 et pour les aides en question par «1 écu = 0,803724 livre sterling».
Le taux de conversion agricole de «1 écu = 9,91834 couronnes suédoises», applicable le 30 juin 1997 aux aides qui sont visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 et dont le fait générateur intervient le 1er juillet, est remplacé à partir du 1er juillet 1997 et pour les aides en question par «1 écu = 9,90747 couronnes suédoises».
Le maximum du montant complémentaire de la première tranche de l'aide compensatoire pouvant être octroyée en conséquence de la baisse du taux de conversion agricole visé à l'article 1er est égal à 0 pour la Suède et à 66,70 millions d'écus pour le Royaume-Uni.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.