Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques (phase II) fonctionnant dans la bande DCS 1800 (2e édition) [notifiée sous le numéro C(1998) 2562] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/543/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0543)
Adopté le4 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX31998D0543
RéférenceDécision (CELEX 31998D0543), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux de télécommunications pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 98/13/CE;

(2)

considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en œuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;

(3)

considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de prévoir des dispositions transitoires concernant les équipements agréés selon les dispositions de la décision 97/529/CE de la Commission;

(4)

considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 97/529/CE à la fin de la période de transition;

(5)

considérant que la proposition a été soumise au comité ACTE conformément à l'article 29, paragraphe 2;

(6)

considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),

Article 1

1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.

2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales relatives à la téléphonie applicables aux équipements terminaux des stations mobiles pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes comprenant une enveloppe de modulation constante, fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz avec un espacement entre voies de 200 kHz et accueillant des voies de trafic conformément au principe AMRT. La présente décision s'applique également aux équipements terminaux capables de fonctionner à la fois dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800.

Article 2

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I. Les parties applicables de la norme sont indiquées à l'annexe II.

2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.

Note : JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

Article 3

Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantisssent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

1. La décision 97/529/CE est abrogée à la date du 4 décembre 1998.

2. Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 97/529/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Référence à la norme harmonisée applicable

La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:

Digital cellular telecommunications System (phase 2); Telephony applications; Attachment requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band

[Système de télécommunications cellulaires numérique (phase 2); Interconnexions nécessaires pour stations mobiles dans la bande DCS 1 800 et la bande supplémentaire GSM 900; Téléphonie]

ETSI

Institut européen de normalisation des télécommunications

Secrétariat

TBR 32 (2e édition): mars 1998

(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires

L'Institut européen de normalisation des télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil.

La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.

Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:

|

Institut européen de normalisation des télécommunications

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

|

Commission européenne

DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.

Annexe II

ANNEXE II — Parties applicables de la TBR 32

| Exigences TBR 32 | Exigences TBR 32 | Exigences TBR 32 | Exigences TBR 32 | Exigences TBR 32 | Exigences TBR 32

| 14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1

| 30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7

| 32.8 | 32.9 | | | |

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