Considérants (3)
(1)considérant que la politique commerciale commune serait incomplète si elle ne s'accompagnait pas au niveau communautaire d'actions spécifiques destinées à supprimer les entraves aux échanges; considérant dès lors que l'exploitation des nouveaux débouchés commerciaux internationaux au profit des entreprises communautaires doit s'appuyer sur une politique communautaire d'accès aux marchés destinée à supprimer les entraves aux échanges;
(2)considérant que cette politique doit être soutenue par des actions spécifiques destinées à identifier les entraves aux échanges et à trouver les moyens de les éliminer;
(3)considérant qu'il importe à cet effet d'adopter des règles fixant les objectifs de base assignés à la Commission ainsi que les moyens de les atteindre, DÉCIDE:
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'accès aux marchés, la Commission entreprend les actions suivantes:
— identification et analyse des entraves aux accès aux marchés dans les pays tiers,
— constitution et développement de bases de données ainsi que coordination et diffusion d'informations concernant les entraves aux échanges et les réglementations commerciales internationales ou nationales,
— études concernant en particulier la mise en œuvre par les pays tiers des obligations que leur imposent les accords commerciaux internationaux ou de leurs obligations dans le cadre de la préparation de négociations,
— organisation de séminaires d'entreprises et de forums similaires, réalisation et diffusion d'études, de dossiers d'informations, de publications, de brochures sur les aspects juridiques ou économiques relatifs à la suppression des entraves aux échanges.
2. Dans la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1, la Commission veille à assurer la cohérence entre les actions spécifiques menées à cet effet et les différents aspects des autres politiques communautaires.
Pour lui permettre de mener à bien les actions mentionnées dans la présente décision, la Commission dispose des ressources financières nécessaires. À cette fin, elle inscrit chaque année au budget, dans le cadre des procédures budgétaires habituelles, les crédits nécessaires pour financer les actions visées à l'article 1.
▼M1
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE (
2
) s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
(
1
) JO C 316 du 25. 10. 1996, p. 12.
(
2
) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.