Droit de l'Union · Texte intégral

98/566/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada

Acte en vigueur, consolidée au 08/10/2002.

Version consolidée au 08/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01998D0566-20021008, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).

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ActeDécision 98/566/CE
Adopté le20 juillet 1998
VersionConsolidée au 08/10/2002
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX01998D0566-20021008
RéférenceDécision 98/566/CE, consolidée au 08/10/2002EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, signé à Londres le 14 mai 1998, a été négocié et doit être approuvé;

(2)

considérant que certains aspects de la mise en oeuvre ont été confiés au comité mixte institué par ledit accord, et notamment la compétence de modifier certains éléments de ses annexes sectorielles;

(3)

considérant qu'il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord, et qu'il importe d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de l'accord et à prendre certaines décisions concernant sa mise en oeuvre, DÉCIDE:

Article 1

L'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, y compris ses annexes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord et des annexes est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la lettre visée à l'article XIX de l'accord.

▼M1

Article 3

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte et des groupes sectoriels mixtes institués par les annexes sectorielles, visés aux articles XI et XII de l'accord. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes d'information prévus dans l'accord.

2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte en matière de dénonciation des annexes sectorielles conformément à l'article XIX, paragraphe 2, est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou, le cas échéant, au sein des groupes sectoriels mixtes, est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0566-20021008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).