Droit de l'Union · Texte intégral

98/627/PESC: Décision du Conseil du 9 novembre 1998 adoptée sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative à une action spécifique de l'Union dans le domaine de l'assistance au déminage

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/627/PESC
Adopté le9 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX31998D0627
RéférenceDécision 98/627/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le 1er octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/588/PESC (1) relative aux mines terrestres antipersonnel; que, le 28 novembre 1997, le Conseil a adopté une nouvelle action commune 97/817/PESC (2) relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de mettre à jour et de développer davantage les initiatives prises par l'Union européenne en vertu de la première action commune;

(2)

considérant que ces actions communes prévoient la possibilité pour l'Union d'entreprendre des actions spécifiques dans le domaine du déminage et indiquent que celles-ci pourraient prendre la forme d'actions de formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage;

(3)

considérant qu'une action consistant à coordonner, superviser et former des spécialistes du déminage et des instructeurs en matière de déminage est particulièrement nécessaire en Croatie et pourrait utilement compléter les efforts internationaux dans le domaine de l'assistance au déminage, DÉCIDE:

Article 1

Une action spécifique de l'Union européenne dans le domaine du déminage consiste en la coordination, la supervision et la formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage en Croatie.

Article 2

1. Un montant maximum de 435 000 écus est mis à la charge du budget des Communautés européennes afin de couvrir les dépenses opérationnelles auxquelles donnera lieu la mise en oeuvre de la présente décision.

2. La gestion de la dépense financée par le montant indiqué ci-dessus s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Article 3

La présente décision est notifiée à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) conformément aux conclusions adoptées par le Conseil, le 14 mai 1996, au sujet de la transmission à l'UEO de documents de l'Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel.

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