Considérants (3)
(1)considérant que, le 25 septembre 1995, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, avec les États membres de l'organisation des États américains des accords relatifs au contrôle des précurseurs de drogues et de substances chimiques; que, sur la base de cette autorisation, la Commission a achevé les négociations avec le Chili le 3 décembre 1997;
(2)considérant qu'il convient d'approuver l'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili, relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes;
(3)considérant qu'il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit qu'elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit toutefois être limitée à la modification des annexes de l'accord dans la mesure où cette modification concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances chimiques,
L'accord entre la Communauté européenne et la République du Chili relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à l'échange des instruments prévus à l'article 12 de l'accord.
Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.
1. La Communauté est représentée, au sein du groupe mixte de suivi visé à l'article 9 de l'accord, par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l'article 10 de l'accord.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d'établir une position commune.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs et de substances chimiques.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.