Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CE) n° 724/97 a établi que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible; que les aides compensatoires sont à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 805/97 de la Commission du 2 mai 1997 portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles (3);
(2)considérant que le montant de l'aide compensatoire est déterminé conformément aux articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 724/97 et comporte un montant principal, et, le cas échéant, des montants complémentaires au titre de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;
(3)considérant qu'il convient, notamment pour faciliter la préparation de son octroi, de fixer le maximum du montant principal de la première tranche de l'aide compensatoire sur la base des dernières données disponibles pour le cas survenu le 3 mai 1998 pour la livre sterling; que ce montant maximal est établi sans préjudice d'une réduction ou annulation en cas de hausse du taux de conversion agricole pendant la période d'observation visée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 724/97, sans préjudice de la prise en compte de la situation de marché pendant la même période d'observation et sans préjudice de la possibilité d'octroi de montants complémentaires au titre de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;
(4)considérant qu'il est nécessaire pour l'application du règlement (CE) n° 805/97, de préciser la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement de manière à lier l'aide avec une production antérieure;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour le Royaume-Uni, le maximum du montant principal de la première tranche de l'aide compensatoire, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 805/97 est égal à 2,1 millions d'écus en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue le 3 mai 1998.
1. Le montant fixé par le présent règlement est établi sans préjudice des conséquences de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 724/97.
2. Pour l'octroi de l'aide compensatoire dont le montant maximal est fixé par le présent règlement, la période visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 805/97 s'achève au plus tard le 30 avril 1998.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.