Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 22 février 1999 concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1999/224/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31999D0224)
Adopté le22 février 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31999D0224
RéférenceDécision (CELEX 31999D0224), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Communauté européenne et Israël mènent des programmes de recherche spécifiques dans des domaines présentant un intérêt commun;

(2)

considérant que l'État d'Israël, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord euro-méditerranéen d'association prévoyant la négociation d'un accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie;

(3)

considérant que la Communauté européenne et l'État d'Israël ont conclu un accord de coopération scientifique et technique pour la durée du quatrième programme-cadre de recherche et développement technologique;

(4)

considérant que, par sa décision du 18 mai 1998, le Conseil a autorisé la Commission à négocier le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël pour la durée du cinquième programme-cadre;

(5)

considérant qu'il convient d'approuver l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté et l'État d'Israël,

Article 1

L'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 13 de l'accord.

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