Considérants (4)
(1)considérant qu'il convient d'approuver le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant;
(2)considérant qu'il est nécessaire d'autoriser la Commission à prendre les mesures d'application pour la mise en oeuvre du protocole, notamment dans le domaine des produits agricoles de base et des produits agricoles transformés;
(3)considérant que, par les règlements (CE) n° 1595/97(1) et (CE) n° 656/98(2), la Communauté a mis en application de manière anticipée certaines mesures prévues dans le protocole, pour ce qui est, respectivement, des produits agricoles de base et des produits agricoles transformés; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des dispositions appropriées pour assurer une transition harmonieuse entre les régimes préférentiels appliqués au titre de ces règlements et ceux du protocole;
(4)considérant que le protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie a été modifié en dernier lieu par la décision 96/225/CE(3), DÉCIDE:
Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
1. Les modalités d'application de la présente décision sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(4), ou, selon le cas, aux dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés, ou du règlement (CE) n° 3448/93(5) ou du règlement (CE) n° 3066/95(6).
2. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les règlements arrêtés par la Commission sur la base de l'article 8 du règlement (CE) n° 3066/95, et du règlement (CE) n° 656/98, pour la mise en oeuvre des concessions visées au protocole, sont considérés comme étant régis par le paragraphe 1 du présent article.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 6 du protocole.