Article 1
Le montant maximal de «2,1 millions d'écus», figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1426/98 est remplacé par le montant de «0 million d'euros».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 1426/98 de la Commission (2) a fixé le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue le 3 mai 1998;
considérant que l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 724/97 du Conseil du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 942/98 (4) prévoyait la réduction ou l'annulation du montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution du taux de conversion agricole constatée pendant un certain délai d'observation et en tenant compte de la situation du marché pendant ledit délai qui prend fin le 28 février 1999;
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a abrogé le règlement (CE) n° 724/97; que toutefois, afin d'éviter des surcompensations résultant du fait que le taux de conversion agricole de la livre sterling et le taux de change constatés pendant le délai d'observation sont plus élevés que le taux de la date de sa réévaluation sensible, il convient, en raison du niveau atteint, de supprimer le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire pour la réévaluation sensible de la livre sterling intervenue le 3 mai 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le montant maximal de «2,1 millions d'écus», figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1426/98 est remplacé par le montant de «0 million d'euros».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.