Considérants (6)
(1)(1) considérant que les dispositifs de la directive 70/524/CEE prévoient que de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
(2)(2) considérant qu'un nouvel additif, le "natrolite-phonolite", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", a été largement expérimenté dans certains États membres; que, sur la base des études réalisées, il apparaît que ce nouvel additif peut être autorisé;
(3)(3) considérant qu'un autre nouvel additif, "la clinoptilolite d'origine volcanique", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", a été expérimenté avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ce nouvel additif;
(4)(4) considérant que de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés provisoirement s'ils n'ont pas, sur la base de la teneur autorisée dans les aliments des animaux, d'effets défavorables sur la santé humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne portent pas préjudice aux consommateurs en modifiant les caractéristiques des produits animaux, si leur présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une influence favorable sur les caractéristiques des aliments des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale;
(5)(5) considérant que l'autorisation de natrolite-phonolite expirait déjà le 21 avril 1999; qu'il est nécessaire de prévoir pour des raisons de sûreté juridique la rétroactivité de ce règlement;
(6)(6) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le "natrolite-phonolite", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", est autorisé conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, E 566, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
La "clinoptilolite d'origine volcanique", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, n° 3, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 22 avril 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
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ANNEXE II
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