Considérants (4)
(1)(1) considérant que les règlements (CEE) n° 548/89 de la Commission(3) et (CEE) n° 812/89 de la Commission(4) spécifient certaines mesures relatives au classement dans la nomenclature combinée, entre autres, de vêtements en bonneterie;
(2)(2) considérant les dispositions de l'arrêt C-338/95 de la Cour du 20 novembre 1997(5);
(3)(3) considérant que, par conséquent, il y a lieu d'apporter certaines précisions concernant la motivation des produits visés dans les points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 548/89 et dans les points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 812/89;
(4)(4) considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans la colonne 3 (Motivation), le deuxième paragraphe des points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 548/89 et des points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 812/89 est remplacé par le paragraphe:
"Le classement en tant que chemise de nuit est exclu, parce que le vêtement en question, par ses caractéristiques objectives, peut être porté indifféremment au lit et en certains autres endroits et, par conséquent, n'est pas destiné à être exclusivement ou essentiellement porté en tant que vêtement de nuit."
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.