Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2317/1999 de la Commission, du 29 octobre 1999 modifiant un élément du cahier des charges de la dénomination «Idiazábal» figurant à l'annexe du règlement (CE) nº 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2081/92

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/10/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31999R2317)
Adopté le29 octobre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31999R2317
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2317), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement espagnol a demandé la modification d'un élément du cahier des charges de la dénomination "Idiazábal" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1070/1999 de la Commission(4); cette modification a pour but de fixer le pH du fromage visé par ladite dénomination à un intervalle compris entre les limites de 4,9 à 5,5 à la place des limites existantes de 5,1 à 5,8;

(2)

(2) suite à l'examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu'il s'agit d'une modification mineure; que cette considération est due à la constatation des multiples résultats d'analyses du pH du fromage; que ces analyses ont démontré que les limites fixées lors de l'enregistrement de la dénomination ne correspondent pas précisément à la réalité; il convient de procéder, en conséquence, au réajustement des limites en vue de se conformer à cette réalité; il a été démontré que ce réajustement n'a pas d'incidences sur la justification du lien entre le produit concerné et l'aire délimitée, et notamment, sur les conditions d'affinage; en outre, la modification n'a pas d'effet sur les droits des producteurs tiers;

(3)

(3) conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, par décision du 9 septembre 1999 la Commission a estimé - s'agissant d'une modification mineure - ne pas devoir appliquer la procédure prévue à l'article 6;

(4)

(4) il a aussi été considéré qu'il s'agit d'une modification conforme au règlement (CEE) n° 2081/92; en conséquence, la modification des limites du pH de la dénomination "Idiazábal" doit être enregistrée et publiée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La modification des limites du pH de 4,9 à 5,5 du fromage concerné par l'appellation d'origine protégée "Idiazábal" est enregistrée et publiée conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).