Règlement (CE) nº 2502/1999 de la Commission, du 26 novembre 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2166/83 établissant un système de licences pour certaines activités de pêche exercées dans une zone située au nord de l'Écosse (Shetland area)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/11/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31999R2502)
Adopté le26 novembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31999R2502
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2502), version d'origineEUR-Lex →
(1) le règlement (CEE) n° 2166/83 de la Commission du 29 juillet 1983 établissant un système de licences pour certaines activités de pêche exercées dans la zone située au nord de l'Écosse (Shetland area)(3), définit la procédure de communication des mouvements des navires de pêche communautaires opérant dans la zone en question;
(2) le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite (SSN)(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2445/1999(5), définit les données spécifiques que les navires de pêche communautaires soumis au SSN sont tenus de transmettre;
(3) il y a lieu, afin de réduire les charges des pêcheurs concernés, d'exempter les navires opérant dans la zone située au nord de l'Écosse (Shetland area), auxquels le SSN s'applique et qui transmettent via SSN les données requises, de la procédure de communication des mouvements;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 4 du règlement (CEE) n° 2166/83, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Toutefois, les navires de pêche communautaires opérant dans la zone auxquels le système de surveillance de navires par satellite (SSN) s'applique et qui transmettent via SSN des données, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission(6), sont exemptés de la procédure de communication des mouvements prévue au paragraphe 1."