Article 1
Les phospholipides de jaune d'oeuf purifiés à 85 et 100 % peuvent être mis sur le marché communautaire en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/02/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En vertu de l'article 7 du règlement, une décision doit, par conséquent, être prise selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement.
(2) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté sur cette question conformément à l'article 11 du règlement. Le 17 juin 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis son avis selon lequel il n'y a pas lieu de penser que la mise sur le marché de phospholipides purifiés et concentrés à l'aide d'un nouveau procédé aura des effets indésirables sur la santé publique et que le produit est propre à la consommation humaine.
(3) Les additifs alimentaires entrant dans le champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(2) sont exclus du champ d'application du règlement (CE) n° 258/97. Par conséquent, la présente décision ne constitue pas une autorisation d'utiliser les phospholipides de jaune d'oeuf en tant qu'additif alimentaire.
(4) Il a donc été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les phospholipides de jaune d'oeuf purifiés à 85 et 100 % peuvent être mis sur le marché communautaire en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.
Belovo, zone industrielle 1, B-6600 Bastogne, est destinataire de la présente décision.