Article 1
L'Italie peut obtenir un concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste aviaire apparus de décembre 1999 à avril 2000.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/07/2000, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02000D0510-20001004 du 04/10/2000, la plus récente en français).
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(1) Des foyers de peste aviaire se sont déclarés en Italie en 1999. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire et, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.
(2) Dès que la présence de la peste aviaire a été officiellement confirmée, les autorités italiennes ont notifié avoir pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(3) Dans l'attente que soit achevée la vérification par la Commission que, d'une part, les règles communautaires en matière vétérinaire ont été respectées et que, d'autre part, les conditions du concours financier de la Communauté sont remplies, il y a lieu de permettre immédiatement le versement d'une première avance.
(4) Des tranches supplémentaires pourront être accordées ultérieurement en fonction de la vérification par la Commission des données communiquées par l'Italie et des disponibilités financières.
(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Italie peut obtenir un concours financier de la Communauté pour les dépenses éligibles supportées dans le cadre des mesures d'éradication des foyers de peste aviaire apparus de décembre 1999 à avril 2000.
1. La participation financière de la Communauté est versée à l'Italie par tranches, en fonction des données communiquées par l'Italie et les résultats des contrôles de la Commission visés à l'article 4.
2. Toutefois l'Italie peut bénéficier, à sa demande, d'une avance de 10 millions d'euros dès l'adoption de la présente décision.
1. Sans préjudice de l'article 2, la participation financière de la Communauté est versée en fonction des pièces justificatives produites par l'Italie.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu et un rapport financier. Ces rapports sont fournis sur support informatique selon le modèle et le format demandé par la Commission.
3. Les pièces justificatives relatives aux mesures mises en œuvre durant la période visée à l'article 1er sont communiquées au plus tard
►M1
le 1er octobre 2000 ◄ .
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 1258/1999 du Conseil sont applicables mutatis mutandis.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(
2
) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.