ANNEXE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DE L'INTÉGRATION DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN GRÈCE DANS LE RÉGIME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES DU SEBC
1. Les établissements de crédit situés en Grèce et les succursales d'établissements de crédit situées en Grèce (ci-après dénommés " les établissements situés en Grèce") sont assujettis à l'obligation de constitution de réserves à compter du 1er janvier 2001. Une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2001 au 23 janvier 2001 pour les établissements situés en Grèce. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d'autres États membres participants conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 2818/98 de la BCE n'est pas affectée par l'existence d'une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Grèce.
I. Période de constitution transitoire pour les établissements situés en Grèce
2. L'assiette des réserves de chaque établissement situé en Grèce au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 30 novembre 2000. L'assiette des réserves est déclarée par chaque établissement à la Banque de Grèce avant le début de la période de constitution transitoire conformément au dispositif de collecte des statistiques bancaires et monétaires de la BCE, qui est défini par le règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE. Les établissements situés en Grèce qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2819/98 calculent l'assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 novembre 2000 et déclarent l'assiette des réserves à la Banque de Grèce avant le début de la période de constitution transitoire.
3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires de chaque établissement situé en Grèce sont calculées et notifiées par la partie qui effectue le calcul avant le début de la période de constitution transitoire conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98. Les réserves obligatoires calculées sont confirmées au plus tard le premier jour ouvrable BCN de la période de constitution transitoire conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98.
4. Au titre de la période de constitution transitoire, la partie qui effectue les révisions notifie ces dernières à l'autre partie au plus tard le 15 janvier 2001 aux fins de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2818/98. Les révisions sont acceptées par la partie qui a reçu la notification au plus tard le 16 janvier 2001. L'absence de réaction de la partie qui a reçu la notification au plus tard à la fin du 16 janvier 2001 est réputée constituer un acquiescement des réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution transitoire.
II. Dispositions transitoires pour les établissements situés dans d'autres États membres participants
5. Les établissements situés dans d'autres États membres participants ont la possibilité de déduire de leurs assiettes des réserves, pour les périodes de constitution allant du 24 décembre 2000 au 23 janvier 2001 et du 24 janvier 2001 au 23 février 2001, les exigibilités envers des établissements situés en Grèce qui ne sont pas énumérés comme étant exemptés du régime de réserves obligatoires du SEBC. Les établissements peuvent se fonder sur les listes visées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2818/98 pour décider si leurs exigibilités sont envers un autre établissement qui est lui-même assujetti à l'obligation de constitution de réserves.
6. Les établissements situés dans d'autres États membres participants qui souhaitent bénéficier de la possibilité de déduire les exigibilités envers des établissements situés en Grèce déclarent, pour les mois de novembre et décembre 2000, un tableau conformément à l'annexe 1, tableau 1, note 7 de bas de page, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant les établissements situés en Grèce comme déjà assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.
Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe 1, tableau 1, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant toujours les établissements situés en Grèce comme des banques situées dans le reste du monde.
Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais normaux établis par le règlement (CE) n° 2819/98.
7. Un établissement déclarant qui bénéficie de la dérogation prévue par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2819/98 peut décider de déclarer, pour les mois de novembre et décembre 2000, un tableau conformément à l'annexe 1, tableau 1, note 7 de bas de page, du règlement (CE) n° 2819/98, en considérant les établissements situés en Grèce comme déjà assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.
Dans ce cas, les données relatives au mois de novembre 2000 sont déclarées à la BCN participante concernée au plus tard le 23 décembre 2000. L'assiette des réserves de l'établissement concerné pour les périodes de constitution débutant le 24 décembre 2000 et le 24 janvier 2001 est calculée sur la base des données relatives au mois de novembre 2000.
Les données relatives au mois de décembre 2000 sont déclarées conformément aux procédures et aux délais normaux applicables à l'établissement de crédit concerné. L'assiette des réserves de l'établissement concerné pour les périodes de constitution débutant les 24 février, 24 mars et 24 avril 2001 est calculée sur la base des données relatives au mois de décembre 2000.