Article 1
Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement français a demandé la modification des éléments du cahier des charges de plusieurs dénominations enregistrées par le règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2446/2000(4). Suite à l'examen desdites demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications mineures.
(2) En ce qui concerne la dénomination "Pays d'Auge" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales éventuelles" du cahier des charges prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de remplacer l'expression "Décret du 19 mars 1996" par l'expression "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Pays d'Auge'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(3) En ce qui concerne la dénomination "Cornouaille" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales éventuelles" du cahier des charges prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de remplacer l'expression "Décret du 19 mars 1996" par l'expression "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Cornouaille'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(4) En ce qui concerne la dénomination "Rocamadour" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée, au point "exigences nationales éventuelles" du cahier des charges prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de remplacer l'expression "Décret du 16 janvier 1996" par l'expression "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Rocamadour'". Le nouveau décret se substitue au précédent pour tenir compte d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
(5) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, par décision du 17 novembre 2000 la Commission a estimé - s'agissant de modifications mineures - de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6.
(6) Il a aussi été considéré qu'il s'agit de modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et publiées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
FRANCE
"Pays d'Auge"
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de "Décret du 19 mars 1996", il faut lire "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge"".
"Cornouaille"
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de "Décret du 19 mars 1996", il faut lire "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille"".
"Rocamadour"
Exigences éventuelles [article 4, paragraphe 2, point i)]:
À la place de "Décret du 16 janvier 1996", il faut lire "Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour"".