Article 1
L'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie est approuvé au nom de la Communauté européenne.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/07/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) En vertu de la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission(1), les Communautés européennes ont conclu le traité sur la charte de l'énergie, qui faisait référence aux dispositions applicables du GATT de 1947.
(2) L'introduction dans le traité sur la charte de l'énergie de références aux dispositions applicables de l'OMC, en lieu et place des références à celles du GATT de 1947, et l'insertion dans les dispositions commerciales d'une liste d'équipements liés à l'énergie répondent à l'intérêt de la Communauté.
(3) La Communauté est investie de compétences exclusives en matière de politique commerciale commune.
(4) La conférence sur la charte de l'énergie et la conférence internationale tenues le 24 avril 1998 ont approuvé le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie, notamment la liste des équipements liés à l'énergie, ainsi que les décisions, accords et déclarations y afférents (amendement commercial).
(5) La Communauté a approuvé, par la décision 98/537/CE du Conseil(2) le texte de l'amendement commercial et son application à titre provisoire, dans l'attente de son entrée en vigueur.
(6) L'adoption de l'amendement commercial permettra d'atteindre les objectifs de la Communauté européenne, il y a lieu en conséquence d'approuver ledit amendement, DÉCIDE:
L'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie est approuvé au nom de la Communauté européenne.
Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne, dépose l'instrument d'approbation de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie auprès du gouvernement de la République portugaise, conformément aux articles 39 et 49 du traité sur la charte de l'énergie.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.