Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Makhteshim Agan Ltd, Royaume-Uni, a introduit le 29 mars 2001 un dossier concernant la substance active novaluron auprès des autorités britanniques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne la substance active laminarine, les Laboratoires Goëmar SA, France, ont soumis un dossier aux autorités belges le 29 mars 2001.
(3)(3) Les autorités britanniques et belges ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et informations prévues à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité phytosanitaire permanent.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement au niveau de la Communauté que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission de prier le demandeur de transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné rapporteur pour une substance donnée afin de clarifier certains points du dossier.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| No
|
Nom commun,
numéro d’identification CIMAP
| Auteur de la notification
| Date de la demande
| État membre rapporteur
| 1
|
Laminarine
No CIMAP: 671
| Laboratoires Goëmar SA, France
| 29 mars 2001
| Belgique