Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 394/2001 de la Commission du 27 février 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 394/2001
Adopté le27 février 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32001R0394
RéférenceRèglement (CE) n° 394/2001, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(6), prévoit des aides spécifiques en faveur des producteurs en zones défavorisées, au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(7).

(2)

(2) La définition d'un producteur en zone défavorisée figurant à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3493/90 a été modifiée afin de couvrir tous les producteurs de viandes ovine ou caprine dont l'exploitation est située dans les zones définies en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou dont 50 % au moins de la superficie de l'exploitation utilisée à des fins agricoles sont situés dans de telles zones.

(3)

(3) Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(9), afin de l'aligner sur la nouvelle définition d'un producteur en zone défavorisée.

(4)

(4) La modification du règlement (CEE) n° 3493/90 est entrée en vigueur le 23 décembre 2000. Étant donné que la modification rend les règles plus faciles à respecter par les agriculteurs, il convient que le présent règlement soit applicable dès le début de la campagne de commercialisation 2001.

(5)

(5) Les mesures prévues par Ie présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'article 1er bis du règlement (CEE) n° 2700/93 est remplacé par le texte suivant:

"Article 1er bis

Demande concernant l'aide spécique dans certaines zones défavorisées [règlement (CEE) n° 1323/90]:

1) Pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1323/90, un producteur qui remplit les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3493/90:

a) qui est tenu, par ailleurs, de soumettre chaque année, au moyen d'un formulaire de demande d'aide 'surface', prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, une déclaration de la superficie agricole utile totale de son exploitation, devra indiquer dans cette déclaration les parcelles qui sont situées dans des zones défavorisées et qui sont utilisées à des fins agricoles;

b) qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au point a), devra présenter chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré. Cette déclaration doit indiquer la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention de celles qui sont situées dans les zones défavorisées et qui sont utilisées à des fins agricoles. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre.

2) L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre producteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition du producteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées en zones défavorisées.

3) Les États membres peuvent décider que, également dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la déclaration spécifique soit faite au moyen du formulaire de demande d'aide 'surfaces'.

4) Les États membres informent la Commission, avant le 30 juin de chaque campagne de commercialisation, du nombre de producteurs qui justifient leur demande de prime au moyen de l'attestation visée au paragraphe 1, point b), ainsi que de leur localisation régionale.

5) La déclaration 'surfaces' du producteur et la déclaration spécifique doivent faire l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3887/92. Les superficies réellement déterminées par la procédure précitée sont utilisées pour calculer le pourcentage de la superficie de l'exploitation située dans des zones défavorisées et utilisée à des fins agricoles par rapport à la superficie totale de l'exploitation qui est utilisée à des fins agricoles.

6) Dans les cas où les documents précités présentés par l'agriculteur indiquent qu'au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles sont situés dans des zones défavorisées, mais où, lors d'une vérification ou d'un contrôle, le pourcentage réellement déterminé est inférieur à 50 %, aucun versement de l'aide spécifique n'est effectué et la prime à la brebis est réduite d'un pourcentage équivalant à la différence entre le pourcentage réellement déterminé et 50 %.

Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:

- l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime de prime à la brebis et à la chèvre au titre de la campagne de commercialisation en cause et

- en cas de fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du même régime de prime au titre de la campagne suivante.

La réduction n'est pas appliquée dans les cas où le producteur est en mesure de prouver que la détermination de la superficie se fondait sur des informations reconnues par l'autorité compétente."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001R0394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).