Considérants (4)
(1)(1) Le 22 mars 2001, la Guinée a informé la Commission que l'importation de tous les déchets répertoriés dans la section GM de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucun recours à une procédure de contrôle.
(2)(2) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité mis en place par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(5), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(6), a été informé de la demande officielle de la Guinée le 5 avril 2001.
(3)(3) Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans ce pays, il convient de modifier tant le règlement (CE) n° 1420/1999 que le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/2000(8).
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité mis en place en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999, entre les dispositions relatives à GRENADE et celles relatives à HONG KONG, il y a lieu d'insérer le texte ci-dessous: "GUINÉE
Tous les types figurant dans la section GM (déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires)".
À l'annexe B du règlement (CE) n° 1420/1999, après le texte "Tous les types sauf" relatif à la Guinée, le texte:
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est remplacé par le texte: "1.
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2. Tous les types figurant dans la section GM (déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires)".
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.