Règlement (CE) n° 1941/2001 de la Commission du 2 octobre 2001 portant dérogation au règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille
Acte en vigueur, version d'origine.
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ActeRèglement (CE) n° 1941/2001
Adopté le2 octobre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32001R1941
RéférenceRèglement (CE) n° 1941/2001, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1383/2001(4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille.
(2) La dernière modification de ce règlement a notamment adapté les catégories de produits fixés à son annexe I en rajoutant les produits appartenant à la catégorie 4 à la catégorie 3 afin de faciliter l'utilisation des certificats pour les différentes présentations des poulets entiers et de permettre l'exportation de tous les types de poulets moyennant le même certificat.
(3) Les nouvelles règles plus flexibles sont applicables aux certificats demandés à partir du 10 juillet 2001. Toutefois, des problèmes commerciaux constatés dans les échanges avec la Russie suite à l'apparition de la fièvre aphteuse dans plusieurs États membres ont rendu impossible l'utilisation de certains certificats demandés avant le 10 juillet 2001. Il y a donc lieu de prolonger la validité de ces certificats et d'appliquer les nouvelles règles à ces certificats.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95 s'applique également aux certificats d'exportation demandés avant le 10 juillet 2001 et dont la durée de validité n'a pas expiré avant cette date.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1372/95, à la demande du titulaire, la période de validité des certificats visés au paragraphe 1 est prolongée de quarante-cinq jours.