Considérants (7)
(1)(1) La directive 77/504/CEE autorise la Commission à déterminer les mentions devant figurer sur les certificats généalogiques.
(2)(2) La directive 87/328/CEE autorise la Commission à adopter, en plus de l'analyse du groupe sanguin, d'autres méthodes appropriées pour l'identification génétique des mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine admis à des fins de reproduction.
(3)(3) La décision 88/124/CEE de la Commission du 21 janvier 1988 fixant la présentation type du certificat généalogique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer(4), exige, pour la certification du sperme et des embryons d'animaux reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, des précisions sur les groupes sanguins de la vache et du taureau donneurs.
(4)(4) La décision 96/80/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant le modèle des certificats généalogiques relatifs aux ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine et les mentions à y faire figurer(5) exige, pour la certification des ovules d'animaux reproducteurs de l'espèce bovine, des détails sur le groupe sanguin de la vache donneuse.
(5)(5) L'analyse des groupes sanguins ne constitue plus la méthode privilégiée d'identification génétique des animaux, des méthodes d'analyse du génome, notamment de l'ADN, étant maintenant communément utilisées.
(6)(6) Il s'ensuit que des dispositions doivent être prises pour autoriser, aux fins de la certification généalogique des bovins reproducteurs de race pure, des méthodes d'identification génétique offrant des garanties scientifiques équivalentes à celles de l'analyse du groupe sanguin.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Aux fins de l'identification des animaux reproducteurs de race pure, est agréé, en plus de l'analyse du groupe sanguin, tout autre examen fondé sur l'analyse du génome, qui offre des garanties équivalentes et qui soit suffisamment spécifique pour vérifier la généalogie d'un animal avec un degré de certitude d'au moins 99 %.
La décision 88/124/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant: "- les données actualisées énumérées à l'article 1er de la décision 86/404/CEE concernant le taureau donneur du sperme ainsi que son groupe sanguin ou les résultats d'examens offrant des garanties scientifiques équivalentes du point de vue de la vérification de sa généalogie,".
2) À l'article 2, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant: "- les données actualisées énumérées à l'article 1er de la décision 86/404/CEE concernant la vache et le taureau donneurs ainsi que leurs groupes sanguins respectifs ou les résultats d'examens offrant des garanties scientifiques équivalentes du point de vue de la vérification de leur généalogie,".
3) Au chapitre I du modèle de certificat généalogique reproduit à l'annexe I, les termes "groupe sanguin: ..." sont remplacés par "groupe sanguin ou examen équivalent agréé conformément à la législation communautaire: ... (spécifiez l'examen et ses résultats)".
4) Au chapitre I, parties A et B, relatif au modèle de certificat généalogique reproduit à l'annexe II, les termes "groupe sanguin: ..." sont remplacés par "groupe sanguin ou examen équivalent agréé conformément à la législation communautaire: ... (spécifiez l'examen et ses résultats)".
Le premier tiret de l'article 1er de la décision 96/80/CE est remplacé par le tiret suivant: "- les données actualisées énumérées à l'article 1 er de la décision 86/404/CEE concernant la vache donneuse ainsi que son groupe sanguin ou les résultats d'examens offrant des garanties scientifiques équivalentes du point de vue de la vérification de sa généalogie,".
Les États membres sont destinataires de la présente décision.