Droit de l'Union · Texte intégral

2002/151/CE: Décision de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 518]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/151/CE
Adopté le19 février 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0151
RéférenceDécision 2002/151/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La directive 2000/53/CE prévoit que l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction.

(2)

(2) Pour permettre aux autorités compétentes de reconnaître d'accepter mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d'autres États membres, la directive 2000/53/CE dispose que la Commission fixe les exigences minimales applicables au certificat de destruction.

(3)

(3) Les exigences minimales visent à garantir des informations certaines concernant l'identité et les coordonnées de l'installation de traitement, de l'autorité compétente et du détenteur du véhicule, ainsi qu'un certain nombre de renseignements sur le véhicule.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil(2), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE contient au moins les informations indiquées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE

1. Nom, adresse, signature et numéro d'enregistrement ou d'identification(1) de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat.

2. Nom et adresse de l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation (conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE) nécessaire à l'établissement ou l'entreprise qui délivre le certificat de destruction.

3. Lorsque le certificat est délivré par un producteur, un vendeur ou un collecteur mandaté par une installation de traitement autorisée, nom, adresse et numéro d'enregistrement ou d'identification(2) de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat.

4. Date de délivrance du certificat de destruction.

5. Marque de nationalité et immatriculation du véhicule [joindre le document d'immatriculation, ou une déclaration de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat attestant que le document d'immatriculation a été détruit(3)].

6. Catégorie du véhicule, marque et modèle.

7. Numéro d'identification du véhicule (châssis).

8. Nom, adresse, nationalité et signature du détenteur ou du propriétaire du véhicule livré.

(1) Il est possible de déroger à cette exigence si le système national d'enregistrement ou d'identification ne prévoit pas pareil numéro.

(2) Il est possible de déroger à cette exigence si le système national d'enregistrement ou d'identification ne prévoit pas pareil numéro.

(3) Il est possible de déroger à cette exigence si le système d'enregistrement est électronique et ne fournit pas de copie papier du document d'enregistrement.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).