Article 1
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par les Pays-Bas en application de l'article 3, point 5, premier tiret, de la décision 1999/880/CE, et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/05/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1) permet au Conseil d'autoriser les États membres à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accises sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) Les Pays-Bas, au titre de l'article 3, point 5, premier tiret, de la décision 1999/880/CE du Conseil(2), et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques(3), ont été autorisés, par dérogation à la directive 92/82/CEE du Conseil(4), à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2002, des taux d'accises réduits sur le diesel utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.
(3) Les Pays-Bas ont inséré, dans leur législation nationale sur les droits d'accises, une disposition prévoyant un remboursement d'une partie de l'accise applicable au diesel utilisé dans les poids lourds.
(4) Par lettre du 18 avril 2001 (publiée au JO C 160 du 2 juin 2001), la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures en cause.
(5) Des considérations d'ordre environnemental et d'économie d'énergie ont amené les Pays-Bas à augmenter les taux d'accise sur le diesel. L'augmentation des taxes comme l'important accroissement des coûts dû à l'augmentation du prix international du pétrole brut ont eu de graves répercussions sur les activités du secteur du transport routier. L'introduction de mesures compensatoires était nécessaire afin d'éviter de graves difficultés économiques et sociales dans ce secteur. Aucun autre remède n'était adéquat.
(6) La mesure n'est pas discriminatoire. Le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient de certaines mesures de taxation n'implique pas en soi que ces mesures sont formellement ou matériellement contraires à l'intérêt commun.
(7) La mesure est temporaire et expirera le 1er octobre 2002. À compter du 1er janvier 2002, le montant de remboursement a été nettement réduit.
(8) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation économique et sociale des transporteurs routiers concernés, comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par les Pays-Bas en application de l'article 3, point 5, premier tiret, de la décision 1999/880/CE, et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.