Droit de l'Union · Texte intégral

2002/748/CE: Décision de la Commission du 10 septembre 2002 modifiant la décision 98/676/CE en ce qui concerne le fluazolate (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3324]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/748/CE
Adopté le10 septembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32002D0748
RéférenceDécision 2002/748/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les autorités du Royaume-Uni ont reçu le 29 septembre 1997 une demande de l'entreprise Twinagro Ltd, visant à obtenir l'inscription de la substance active fluazolate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

(2) La décision 98/676/CE de la Commission(3) a confirmé qu'après un premier examen, le dossier était "complet" en ce sens qu'il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les États membres ont ainsi eu la possibilité d'accorder, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant du fluazolate. Aucun État membre n'a recouru à cette possibilité.

(4)

(4) En sa qualité d'État membre rapporteur, le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu'un examen détaillé du dossier avait fait apparaître que plusieurs catégories de données supplémentaires requises conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE devaient encore être communiquées, notamment en ce qui concerne le devenir de la substance dans l'environnement et les produits de sa dégradation. En conséquence, ce dossier ne peut plus être considéré comme complet.

(5)

(5) Le demandeur a informé le Royaume-Uni et la Commission qu'il n'avait plus l'intention de soutenir l'évaluation en cours et qu'il ne soumettrait plus de données relatives à la substance active ou aux produits de sa dégradation. Par conséquent, il est évident que le dossier ne sera pas complété et qu'il sera impossible pour le Royaume-Uni de rédiger un rapport d'évaluation sur le fluazolate et de le communiquer à la Commission et aux autres États membres. Il convient donc de retirer la possibilité d'accorder une autorisation provisoire pour le fluazolate.

(6)

(6) Il n'est pas nécessaire de prévoir de délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytosanitaires contenant du fluazolate, puisque aucun État membre n'a accordé d'autorisation provisoire relative à l'utilisation de cette substance active.

(7)

(7) Il convient donc de modifier en conséquence la décision 98/676/CE.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

À l'article 1er de la décision 98/676/CE, le point 4 est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).