Considérants (3)
(1)(1) L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit l'octroi des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer. Ces aides concernent, d'une part, le raffinage, dans les raffineries dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans ces départements et, d'autre part, le transport des sucres produits dans ces départements jusqu'aux régions européennes de la Communauté ainsi que, le cas échéant, leur stockage dans lesdits départements.
(2)(2) Ces aides ont été fixés par le règlement (CE) n° 1554/2001(3) de la Commission pour la campagne de commercialisation 2001/2002. En ce qui concerne les aides au transport du stade départ usine au stade fob et au stockage dans les départements français d'outre-mer celles-ci ont été fixées pour la campagne 2001/2002 à l'article 2, paragraphe 1, points a) et c) dudit règlement. Il convient maintenant, après que la Commission a obtenu des informations sur la justification du niveau de ces aides, de fixer les montants d'aides pour les campagnes 2002/2003 à 2005/2006, période pour laquelle le règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit la fixation des prix d'intervention et des quotas de production et de raffinage. Il convient également de continuer pour la même période l'octroi de l'aide représentant les frais de transport maritime ainsi que de l'aide au raffinage.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1554/2001 est remplacé par le texte suivant: "1. Sur demande présentée aux autorités compétentes de la France, il est octroyé au titre des campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 aux producteurs des sucres visés à l'article 1er et rendus ports européens de la Communauté une aide composée:
a) d'un montant forfaitaire par tonne de sucre exprimée en sucre blanc, représentant les frais de transport du stade départ usine au stade fob, fixé à:
- 17 euros par tonne pour les départements de la Réunion et de la Martinique,
- 24 euros par tonne pour le département de Guadeloupe;
b) d'un montant forfaitaire uniforme représentant les frais de transport maritime du stade fob départements français d'outre-mer au stade caf cale ports européens de la Communauté et les frais d'assurance afférents à ce transport;
c) d'un montant établi pour 100 kilogrammes de sucre en stock à la fin de chaque mois auprès des producteurs, exprimé en valeur blanc par mois à 0,45 euro pour les départements de Guadeloupe et à 0,35 euro pour les départements de la Réunion."
L'article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1554/2001 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour les sucres visés à l'article 1er qui ont été raffinés dans les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 dans une raffinerie dans les régions européennes de la Communauté, il est octroyé aux entreprises de raffinage concernées une aide par dixième de pour cent de rendement dépassant 92 %, d'un montant égal à 0,0387 % du prix d'intervention du sucre brut fixé pour cette même période."
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.