Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise(2), la Communauté et la République du Sénégal ont procédé à des négociations pour déterminer des modifications ou compléments à introduire dans l'accord précité à la fin de la période d'application du protocole y annexé.
(2)(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord a été paraphé le 25 juin 2002, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006.
(3)(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.
(4)(4) Il importe de définir la clé de répartition entre les États membres des possibilités de pêche, leurs obligations de notification des captures ainsi que l'obligation de débarquement de thon au Sénégal à charge des armateurs communautaires prévu au point C de l'annexe du protocole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint au présent règlement(3).
Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:
>TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
L'obligation de débarquement direct par les thoniers senneurs congélateurs énoncée à l'annexe, point C c), du protocole sera remplie par les armateurs communautaires selon la clé de répartition suivante:
- thoniers sous pavillon français: 44 %
- thoniers sous pavillon espagnol: 56 %
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent règlement notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Sénégal selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(4).
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.