Considérants (7)
(1)(1) La peste porcine classique est l'une des plus graves maladies du porc, qui a entraîné de très lourdes pertes économiques dans la Communauté au cours de la dernière décennie. Ces dernières années, des cas de peste porcine classique chez des porcs sauvages ont été notifiés dans plusieurs États membres. Bien souvent, la lutte contre la maladie a été difficile et la peste porcine classique s'est propagée de la population de porcs sauvages à la population domestique.
(2)(2) La collecte et l'échange d'informations épidémiologiques sur la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages des États membres est essentielle pour arrêter les mesures appropriées de lutte contre la maladie dans cette population et pour en vérifier l'efficacité.
(3)(3) La directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3) fixe les règles en matière de collecte d'informations sur la peste porcine classique chez le porc sauvage. D'autres règles peuvent être fixées selon les procédures de la comitologie.
(4)(4) L'Institut fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux, institut d'épidémiologie situé à Wusterhausen en Allemagne, constitue actuellement une base de données digitale pour la collecte et l'échange, via l'internet, d'informations épidémiologiques concernant la peste porcine classique chez le porc sauvage. Cette base de données sera partagée avec d'autres États membres afin de vérifier si elle peut être utilisée comme instrument de lutte contre la maladie.
(5)(5) Il convient d'accorder une contribution financière à ce projet car il devrait permettre de développer une législation communautaire sur la peste porcine classique et de mieux lutter contre la maladie.
(6)(6) En vertu du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune(4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises conformément à la réglementation communautaire sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil sont applicables.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La Communauté accorde un concours financier à l'Allemagne afin de lui permettre de réaliser son projet de base de données digitale pour la collecte et l'échange d'informations épidémiologiques concernant la peste porcine classique chez le porc sauvage à l'Institut fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux, institut d'épidémiologie situé à Wusterhausen en Allemagne; ce projet est présenté par l'Allemagne.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) la base de données doit être constituée et mise à la disposition de tous les États membres, sur demande, pour le 30 juin 2003 au plus tard;
b) l'Allemagne doit transmettre un rapport technique et financier à la Commission le 30 septembre 2003 au plus tard; le rapport financier est établi conformément au modèle présenté à l'annexe et accompagné des pièces justificatives des coûts encourus et des résultats obtenus.
1. Le concours financier accordé par la Communauté à l'Allemagne pour le projet visé à l'article 1er couvre les coûts de personnel et d'achat de matériel informatique et de logiciels; il ne dépasse pas 50000 euros.
2. Le concours financier de la Communauté est versé de la manière suivante:
a) 70 % sous forme d'une avance sur demande de l'Allemagne;
b) en ce qui concerne le solde, sur présentation des rapports et pièces justificatives visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b).
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
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