Considérants (11)
(1)(1) La peste porcine classique est l'une des plus graves maladies du porc, qui a entraîné de très lourdes pertes économiques dans la Communauté au cours des dix dernières années.
(2)(2) Des vaccins marqueurs ont été mis au point contre la peste porcine classique. En principe, ils devraient pouvoir servir d'outil supplémentaire pour l'éradication de la maladie en cas d'apparition de foyers, ainsi que pour prévenir l'abattage massif de porcs.
(3)(3) Les règles concernant l'utilisation des vaccins contre la peste porcine classique et des tests de discrimination pour cette maladie ainsi que la liste et les tâches des laboratoires communautaires et nationaux de référence font l'objet de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures de lutte contre la peste porcine classique(3) et de la décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique(4).
(4)(4) Le recours aux vaccins marqueurs est actuellement entravé par l'absence d'un test de discrimination fiable permettant de faire la distinction entre les animaux vaccinés et les animaux infectés.
(5)(5) Un nouveau test de discrimination vient d'être mis au point par une société privée, Intervet. Ce test doit faire l'objet de nouvelles évaluations indépendantes, puis être validé afin que la Commission puisse approuver son utilisation dans le cadre de la directive 2001/89/CE, si nécessaire.
(6)(6) Il convient que le laboratoire communautaire de référence procède à cette évaluation en collaboration avec les laboratoires nationaux de référence des États membres
(7)(7) Intervet fournira gratuitement aux laboratoires nationaux chargés de la peste porcine dans les États membres et au laboratoire communautaire de référence les quantités de réactifs nécessaires pour procéder à l'évaluation de ce nouveau test.
(8)(8) Pour l'octroi d'un concours financier au laboratoire communautaire de référence chargé de la peste porcine classique en 2003, il convient d'appliquer les règles énoncées dans le règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission du 20 février 2003 fixant les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établissant les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits(5).
(9)(9) Il est opportun de soutenir financièrement le travail effectué dans ce domaine par le laboratoire communautaire de référence car il devrait permettre de développer une législation communautaire sur la peste porcine classique et de mieux lutter contre la maladie.
(10)(10) En vertu du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune(6), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises conformément à la réglementation communautaire sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil sont applicables.
(11)(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La Communauté accorde au laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (ci-après dénommé "LCR") un concours financier pour l'évaluation du nouveau test de discrimination mis au point pour cette maladie par Intervet.
2. Le LCR procède à la validation du test en collaboration avec les laboratoires nationaux de référence chargés de la peste porcine classique dans les États membres et il transmet les résultats de ce travail à la Commission au plus tard le 30 juin 2003.
Pour le travail visé à l'article 1er, le concours financier accordé par la Communauté au LCR couvre les coûts de personnel et ceux encourus pour l'achat de réactifs autres que ceux fournis gratuitement par Intervet. Il ne dépasse par 30000 euros.
Le concours financier de la Communauté est versé sur présentation par le LCR d'un rapport technique et financier et des pièces justificatives requises. Les pièces justificatives sont présentées à la Commission le 30 septembre 2003 au plus tard.
L'Institut de virologie de l'École supérieure vétérinaire de Hanovre, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, est destinataire de la présente décision.