Article 1
À l'annexe I de la décision 2003/17/CEE, la rubrique suivante est insérée après la ligne relative à la Lettonie:
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Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Dans sa décision 2003/17/CE(4), le Conseil constate que les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans certains pays tiers et les semences produites dans certains pays tiers répondent aux conditions prévues dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE ainsi que dans la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves(5).
(2) Il a été constaté entre-temps qu'il existe également en Lituanie, pour certaines espèces de plantes, des règles concernant les contrôles des semences qui prévoient des inspections officielles sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences.
(3) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA).
(4) Un examen de ces règles et de la façon dont elles s'appliquent en Lituanie a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées en Lituanie offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques et les modalités de l'examen, d'identité, du marquage et du contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.
(5) Il convient donc que la Lituanie bénéficie de l'équivalence pour certaines espèces.
(6) Il convient de modifier en conséquence la décision 2003/17/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
À l'annexe I de la décision 2003/17/CEE, la rubrique suivante est insérée après la ligne relative à la Lettonie:
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Les États membres sont destinataires de la présente décision.