Droit de l'Union · Texte intégral

2003/431/CE: Décision du Conseil du 11 juin 2003 relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2003/431/CE
Adopté le11 juin 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX32003D0431
RéférenceDécision 2003/431/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 12, paragraphe 3, de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'île Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes(1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

(2)

(2) Étant donné que la partie mauricienne n'était pas prête à entamer les négociations, à défaut d'informations attendues, les deux parties ont décidé de proroger le protocole actuel(2) approuvé par le règlement (CE) n° 444/2001(3), pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 29 novembre 2002, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.

(3)

(3) Par cet accord sous forme d'échange de lettres, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de Maurice pour la période du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003.

(4)

(4) Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation soit appliquée dans les plus brefs délais. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil, et de l'appliquer provisoirement.

(5)

(5) Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venant à l'expiration, DÉCIDE:

Article 1

La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant des possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire pour la Communauté à partir du 3 décembre 2002.

Article 4

Les possibilités de pêche fixées sur l'article premier du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a) thoniers-senneurs:

>TABLE>

b) palangriers de surface:

>TABLE>

c) navires pêchant à la ligne:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 5

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Maurice selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(4).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).