Droit de l'Union · Texte intégral

2003/607/CE: Décision de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2975]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/08/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/607/CE
Adopté le18 août 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32003D0607
RéférenceDécision 2003/607/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La Slovaquie est un État adhérent de la Communauté. Une inspection a été effectuée au nom de la Commission dans ce pays afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés, commercialisés et expédiés vers la Communauté.

(2)

(2) Les exigences de la directive 91/493/CEE ont été transposées dans la législation slovaque.

(3)

(3) En particulier, l'"Administration nationale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ANVA)" est en mesure de vérifier efficacement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4)

(4) Cette administration a officiellement garanti que les normes en matière de contrôles sanitaires et de suivi des poissons à nageoires vivants, issus de l'aquaculture en eau douce, et destinés à la consommation humaine directe, énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE, seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

(5) Il y a également lieu de fixer des règles détaillées, en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Slovaquie, conformément à la directive 91/493/CEE. Il convient que ces dispositions prévoient que seuls les poissons à nageoires vivants, issus de l'aquaculture en eau douce et destinés à la consommation humaine directe peuvent être autorisés pour les importations dans la Communauté.

(6)

(6) Il convient également d'établir une liste des établissements agréés. Il importe d'établir cette liste sur la base d'une communication de l'ANVA à la Commission.

(7)

(7) Il convient que la présente décision soit appliquée trois jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'"Administration nationale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ANVA)", assistée par l'"Administration régionale chargée des questions vétérinaires et alimentaires (ARVA)", est l'autorité compétente de Slovaquie désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Slovaquie satisfont aux exigences définies aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1. Les produits de la pêche sont des poissons vivants, issus de l'aquaculture en eau douce, destinés à la consommation humaine directe et appartenant à l'une des espèces suivantes:

a) carpe (Cyprinus carpio);

b) carpe herbivore (Ctenopharyngodon idella);

c) carpe argentée (Hypophthalmichtys molitrix);

d) brochet (Esox lucius);

e) loup de mer (Silurus glanis);

f) sandre ou perche brochet (Stizostedion lucioperca);

g) truite (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta);

h) ombre commun (Thymallus thymallis);

i) truite de rivière (Salvelinus fontinalis).

2. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

3. Le certificat est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

4. Sur le certificat figurent le nom, le titre et la signature du représentant de l'ANVA ainsi que le sceau officiel de celle-ci, dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche doivent provenir d'établissements agréés dont la liste figure à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention "SLOVAQUIE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement d'origine en caractères indélébiles.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 23 août 2003.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

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Annexe II

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

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PP: Établissement.

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