Droit de l'Union · Texte intégral

2003/621/CE: Décision de la Commission du 19 août 2003 relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de précaution concernant la fièvre aphteuse prises par l'Espagne en 2001 [notifiée sous le numéro C(2003) 2980]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/621/CE
Adopté le19 août 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants, 3 annexes
CELEX32003D0621
RéférenceDécision 2003/621/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/145/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/38/CE(4), a été adoptée pour éviter l'extension de la fièvre aphteuse à d'autres États membres avant d'être abrogée et remplacée par la décision 2001/356/CE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/708/CE(6).

(2)

(2) L'Espagne a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter la propagation de la maladie, comme le prévoient l'article 11 de la décision 2001/172/CE et l'article 12 de la décision 2001/356/CE.

(3)

(3) La décision 90/424/CEE prévoit que la Communauté peut participer financièrement aux mesures jugées particulièrement nécessaires à la réussite des actions entreprises. Il convient de déterminer le niveau de la participation financière de la Communauté ainsi que les coûts éligibles.

(4)

(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(7), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier desdites actions relève des articles 8 et 9 de ce règlement.

(5)

(5) Le 30 avril 2001, l'Espagne a introduit une demande officielle de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées dans cet État membre en 2001 en rapport avec la fièvre aphteuse.

(6)

(6) Le versement de la participation financière de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés dans la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Octroi d'une participation financière de la Communauté à l'Espagne

L'Espagne peut obtenir une participation financière de la Communauté pour l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et pour couvrir les autres frais exposés en 2001 dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de précaution adoptées conformément à l'article 12 de la décision 2001/356/CE et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

La participation financière de la Communauté s'élèvera à 60 % des dépenses éligibles pour l'indemnisation rapide et adéquate ainsi que pour les autres frais.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) "indemnisation rapide et adéquate": paiement, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(8), effectué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux, d'une indemnisation correspondant à la valeur de marché des animaux juste avant leur contamination ou leur abattage;

b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la fièvre aphteuse;

c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux et les mesures éligibles visées à l'article 11 de la décision 90/424/CEE mises en oeuvre dans les exploitations pendant la campagne d'éradication ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par la participation financière de la Communauté

1. La participation financière de la Communauté relative aux coûts opérationnels prévus par l'article 1er est versée uniquement sur la base des éléments suivants:

a) l'indemnisation rapide et adéquate pour l'abattage des animaux, et

b) des paiements raisonnables et justifiés pour les coûts éligibles fixés à l'annexe I.

2. La participation financière de la Communauté visée à l'article 1er exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

Article 4

Conditions de versement et pièces justificatives

1. La participation financière de la Communauté visée à l'article 1er est versée sur la base des éléments suivants:

a) des demandes soumises conformément aux annexes II et III et dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article;

b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, prévus à l'article 5.

Les documents visés au point b) doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2. Les demandes visées au paragraphe 1, point a), doivent être introduites sous forme de fichier informatique conformément aux annexes II et III, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard.

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer sur place des contrôles concernant la mise en oeuvre des mesures d'éradication de la fièvre aphteuse visées à l'article 1er et les dépenses correspondantes.

Article 6

Informations concernant les contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission informe les États membres des résultats des contrôles sur place effectués conformément aux dispositions à l'article 5.

Article 7

Destinataire

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Coûts éligibles visés à l'article 3, paragraphe 1, point b)

1) Coûts liés à l'abattage des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir;

b) consommables et équipement spécifique utilisé pour l'abattage;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'abattoir.

2) Coûts liés à la destruction des animaux:

a) équarrissage: transport des carcasses vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3) Coûts liés à la destruction du lait:

a) indemnisation au prix du marché du lait;

b) destruction du lait.

4) Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

5) Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) destruction des aliments.

6) Coûts liés à l'indemnisation pour l'équipement contaminé à la valeur du marché et la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

Annexe II

ANNEXE II

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Annexe III

ANNEXE III

Demande d'indemnisation des coûts telle que visée à l'article 4

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