Droit de l'Union · Texte intégral

2003/660/CE: Décision de la Commission du 19 septembre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la maladie de Newcastle au Danemark en 2002 [notifiée sous le numéro C(2003) 3302]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/660/CE
Adopté le19 septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32003D0660
RéférenceDécision 2003/660/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Danemark en 2002. L'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel communautaire.

(2)

(2) En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre, dans les conditions prévues par l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

(3)

(3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(4)

(4) Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(5)

(5) En date du 14 mars 2003 le Danemark a présenté une estimation brute des coûts encourus en vue de l'éradication de la maladie. Ladite estimation aboutit à un montant de 58 millions de couronnes danoises (DKK).

(6)

(6) Il y a lieu dès à présent, dans l'attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant d'une avance sur l'aide financière de la Communauté. Cette avance doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur base des coûts estimés pour l'indemnisation des animaux et les autres coûts.

(7)

(7) Il convient de préciser la notion d'"indemnisation rapide et adéquate des éleveurs", utilisée à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE ainsi que les notions de "paiements raisonnables" et de "paiements justifiés" et les catégories de dépenses éligibles au titre des "autres coûts" liés à l'abattage obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des oeufs.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Octroi d'un concours financier de la Communauté au Danemark

Aux fins de l'éradication de la maladie de Newcastle en 2002, le Danemark peut bénéficier d'un concours financier de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses encourues pour:

a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et à la destruction des oeufs au titre des mesures obligatoires d'éradication des foyers de la maladie de Newcastle apparus en 2002, suivant les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, de la décision 90/424/CEE et conformément à la présente décision;

b) les coûts de destruction des animaux, des oeufs et produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection, ou à la destruction lorsque nécessaire, des équipements contaminés, suivant les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, de la décision 90/424/CEE et conformément à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) "indemnisation rapide et adéquate": le versement dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'abattage des animaux et la destruction des oeufs, d'une indemnité correspondant à la valeur de marché qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination, leur abattage ou leur destruction;

b) "paiements raisonnables": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de la maladie de Newcastle;

c) "paiements justifiés": paiements effectués pour l'achat de matériel ou de services visés à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec l'abattage obligatoire d'animaux ou la destruction des oeufs dans les exploitations ont été démontrés.

Article 3

Modalités de paiement du concours financier

1. Sous réserve du résultat des contrôles éventuels visés à l'article 6, une avance de 1000000 d'euros est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, sur la base des pièces justificatives soumises par le Danemark concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires pour l'abattage obligatoire, la destruction des animaux et des oeufs et, le cas échéant, les produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de l'exploitation et du matériel ainsi que la destruction des aliments et matériaux contaminés.

2. La Commission statue, le cas échéant après l'exécution des contrôles visés à l'article 6, sur le solde selon la procédure prévue à l'article 41 de la décision 90/424/CEE.

Article 4

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Le non-respect par les autorités danoises du délai de paiement visé à l'article 2, point a), conduit à une réduction des montants éligibles suivants les règles reprises ci-dessous:

- 25 % de réduction pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 50 % de réduction pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 75 % de réduction pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 100 % de réduction pour des paiements effectués au-delà de 136 jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs.

Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par le Danemark.

2. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er, point b), ne porte que sur les paiements justifiés et raisonnables relatifs aux dépenses éligibles mentionnées à l'annexe I.

3. Le calcul du concours financier de la Communauté exclut:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception des consommables.

Article 5

Conditions de versement et pièces justificatives

1. Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a) une demande présentée conformément aux annexes II a, II b et III dans le délai fixé au paragraphe 2;

b) les pièces justificatives visées à l'article 3, paragraphe 1, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits ou des oeufs ont été détruits ainsi qu'un rapport financier;

c) les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, visés à l'article 6.

Les documents visés au point b) doivent être mis à disposition pour les audits sur place à réaliser par la Commission.

2. La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique conformément aux annexes II a, II b et III dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

Article 6

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités danoises compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 1er et les dépenses y afférentes.

Article 7

Destinataire

Le Royaume du Danemark est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dépenses éligibles visées à l'article 4, paragraphe 2

1. Coûts liés à l'abattage des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers spécialement employés pour l'abattage;

b) consommables et équipement spécifique utilisé pour l'abattage ou pour la destruction des oeufs;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers l'endroit d'abattage.

2. Coûts liés à la destruction des animaux et des oeufs:

a) équarrissage: transport des carcasses et des oeufs vers l'usine d'équarrissage, traitement des carcasses et des oeufs dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et des oeufs et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et des oeufs et produits utilisés pour la désinfection de l'exploitation.

3. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation d'exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

4. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) transport et destruction des aliments.

5. Coûts liés à l'indemnisation pour l'équipement contaminé à la valeur du marché et la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de reconstruction ou de rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

ANNEXE II a

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ANNEXE II b

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Annexe III

ANNEXE III

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