Considérants (5)
(1)(1) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe va à l'encontre d'autres renseignements tarifaires contraignants et le classement tarifaire qu'il contient est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1, première partie, titre I A, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(6).
(2)(2) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe concerne un tissu, coupé à longueur, de filaments synthétiques (34 % de polyester, 52 % de polyamide et 14 % de polyuréthanne pour l'enduction). L'enduction n'étant pas perceptible à l'oeil nu, ce tissu doit être classé dans la position 5407 en application des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note 2, point a) 1, du chapitre 59.
(3)(3) Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) en question doit cesser d'être valable. L'administration douanière qui a délivré le RTC doit donc le révoquer le plus vite possible et en avertir la Commission.
(4)(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, il convient d'accorder au titulaire, pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivré par l'autorité douanière figurant dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cesse d'être valable.
2. L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque le RTC visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après notification de la présente décision.
3. L'autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.
Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe peut encore être invoqué pendant une certaine période sous réserve que les conditions précisées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 soient respectées.
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
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