Considérants (3)
(1)(1) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord bilatéral visant à proroger d'une année l'accord bilatéral et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus. Les limites quantitatives ont été adaptées afin de prendre en considération les taux de croissance annuels et l'élargissement de l'Union européenne.
(2)(2) Sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord bilatéral devrait être signé au nom de la Communauté.
(3)(3) L'accord bilatéral devrait être appliqué, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2004, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus, DÉCIDE:
Sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles paraphé à Bruxelles le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 11 novembre 1999 ("accord bilatéral").
L'accord bilatéral est appliqué à titre provisoire dans l'attente de sa conclusion officielle et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus(1), à partir du 1er janvier 2004.
Le texte de l'accord bilatéral est joint à la présente décision.
1. Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 5 de l'accord bilatéral, le contingent établi pour 2004 sera ramené aux niveaux fixés pour 2003.
2. La décision d'appliquer le paragraphe 1 sera prise conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers(2).
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.