Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 561/2003
Adopté le27 mars 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32003R0561
RéférenceRèglement (CE) n° 561/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La position commune 2002/402/PESC prévoit, entre autres choses, que la Communauté européenne doit adopter, conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies, certaines mesures restrictives, notamment en ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques.

(2)

(2) Le gel des fonds et des ressources économiques a été mis en application par le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil(5).

(3)

(3) Le Conseil de sécurité, par le biais de sa résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, a permis certaines exceptions au gel des fonds et des ressources économiques imposé par les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002).

(4)

(4) Compte tenu de la résolution 1452 (2002), il est nécessaire d'ajuster les mesures imposées par la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 881/2002:

"Article 2 bis

1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:

a) l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques sont:

i) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

iii) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés, ou

iv) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, et

b) cela a été notifié au comité des sanctions, et

c) i) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu des points a) i), ii) et iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les quarante-huit heures suivant la notification, d'objection à cette utilisation, ou

ii) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.

2. Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions visées au paragraphe 1 adresse sa demande à l'autorité compétente pertinente de l'État membre recensée dans l'annexe II.

L'autorité compétente indiquée à l'annexe II est tenue de notifier, par écrit, à la personne qui a présenté la demande ainsi qu'à tout(e) autre personne, entité ou organisme reconnu(e) comme étant directement concerné(e) si la demande a été accordée.

L'autorité compétente informe également les autres États membres de l'octroi ou non de la dérogation demandée.

3. Les fonds libérés et transférés au sein de la Communauté afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d'autres mesures restrictives en application de l'article 2.

4. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'ajout aux comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou

b) de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mises en oeuvre par l'intermédiaire du règlement (CE) n° 337/2000(6), du règlement (CE) n° 467/2001(7), ou du présent règlement.

Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même titre que le compte auquel ils ont été ajoutés."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).