Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 990/2003 de la Commission du 10 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 968/2002 en ce qui concerne l'augmentation de la quantité mise en adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 990/2003
Adopté le10 juin 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32003R0990
RéférenceRèglement (CE) n° 990/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 968/2002 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 937/2003(6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 88011 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 34501 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par le Royaume-Uni.

(4)

(4) Compte tenu de l'augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire d'apporter de manière favorable et sans délai des modifications dans la liste des régions et des quantités stockées.

(5)

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 968/2002 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 968/2002 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 122512 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, du Canada, de Chypre, de l'Estonie, des États-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, du Mexique, de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la République tchèque.

2. Les régions dans lesquelles les 122512 tonnes d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I."

2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).