Article 1
L'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/10/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Dans son avis du 11 mai 2001 sur le risque géographique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Costa Rica, le comité scientifique directeur ("le CSD") a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ce pays était hautement improbable. En conséquence, le Costa Rica a été inscrit sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.
(2) Dans son avis actualisé du 10 avril 2003 sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, le CSD a modifié son avis du 11 mai 2001 et a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène du Costa Rica était improbable mais ne pouvait être exclue. En conséquence, il n'y a plus lieu d'exempter le Costa Rica des conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.
(3) Dans son avis du 6 mars 2003 sur le risque géographique d'ESB en Nouvelle-Calédonie, le CSD a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ce pays était hautement improbable. En conséquence, il convient d'inscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 en conséquence.
(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
L'annexe XI est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, point 15 b), la liste des pays est remplacée par le texte suivant:
"- Argentine
- Australie
- Botswana
- Brésil
- Chili
- El Salvador
- Islande
- Namibie
- Territoire français de la Nouvelle-Calédonie
- Nouvelle-Zélande
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Singapour
- Swaziland
- Uruguay
- Vanuatu."
2) Dans la partie D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants:
- Argentine
- Australie
- Botswana
- Brésil
- Chili
- El Salvador
- Islande
- Namibie
- Territoire français de la Nouvelle-Calédonie
- Nouvelle-Zélande
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Singapour
- Swaziland
- Uruguay
- Vanuatu."