Droit de l'Union · Texte intégral

2004/110/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2004 relative à des mesures visant à évaluer le risque résiduel d'ESB dans les produits issus de bovins/relative à une participation financière de la Communauté à des mesures visant à évaluer le risque résiduel d'ESB dans les produits issus de bovins [notifiée sous le numéro C(2004) 132]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/110/CE
Adopté le29 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX32004D0110
RéférenceDécision 2004/110/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Au titre de la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre les actions scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

(2)

(2) Une évaluation quantitative du risque résiduel d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est en cours dans la gélatine, le suif et le phosphate dicalcique provenant d'os de bovins, dans le suif provenant de tissus adipeux et dans le suif provenant de mélanges de tissus fondus. La méthodologie utilisée pour cette évaluation est celle adoptée par l'ex-comité scientifique directeur dans sa réunion des 12 et 13 septembre 2002.

(3)

(3) Les travaux en cours sur l'évaluation du risque résiduel d'ESB doivent être actualisés à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques.

(4)

(4) Une contamination croisée par des aliments pour animaux contenant des protéines animales et destinés à des non-ruminants est considérée comme étant la principale source restante d'infection par l'ESB depuis l'introduction de l'interdiction des protéines animales dans l'alimentation des ruminants en 1994. Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(2) interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de certaines protéines animales, interdiction connue sous le nom de "interdiction alimentaire étendue". Malgré cette interdiction alimentaire étendue, de très faibles quantités de protéines animales sont détectées dans un nombre limité d'échantillons d'aliments pour animaux.

(5)

(5) Il y a donc lieu d'étendre l'évaluation actuelle du risque à une évaluation du risque posé par des aliments contenant des quantités limitées de farine de viande et d'os. Cette extension pourrait également prendre en considération la variation du risque résiduel dû à la présence de la colonne vertébrale en fonction de l'âge des animaux.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire et devraient donc bénéficier d'une participation financière de la Communauté.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Commission veille à ce que les travaux scientifiques en cours sur l'évaluation quantitative du risque résiduel d'ESB soient actualisés à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, et veille en particulier à ce que soient inclus dans cette évaluation les risques résiduels d'ESB posés par des aliments contenant de faibles quantités de farine de viande et d'os.

La Commission fait rapport sur le résultat de l'évaluation du risque au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 2

1. En procédant aux mesures prévues à l'article 1er, la Commission prend comme base la méthodologie recommandée par l'ex-comité scientifique directeur dans sa réunion des 12 et 13 septembre 2002.

Le cas échéant, la Commission demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) de fournir des mises à jour de la méthodologie utilisée pour l'évaluation du risque.

2. La Commission invite l'Autorité à apporter une assistance technique et à donner un avis sur le rapport mentionné à l'article 1er.

Article 3

Pour les mesures visées à l'article 1er, la participation financière de la Communauté ne dépassera pas 50000 euros.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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